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LA NEWS DU CABINET

Pour protéger les acteurs du Bâtiment, la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a instauré une action directe en paiement contre le Maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant, en cas de défaillance de l’Entrepreneur Principal.

Il s’agit donc d’un schéma juridique à 3 intervenants :

D’abord, le Maître de l’Ouvrage :

Personne Morale de Droit public comme l’Etat, Régions, Département, Communes, Etablissements Publics et Entreprises publiques, SA D’HLM ou bien encore Personne Morale de Droit Privé telle une Société Civile Immobilière ou simple particulier – c’est celui pour qui l’ouvrage est réalisé.
Il ne doit pas être confondu avec le Maître d’Œuvre qui n’est autre que la Personne Physique ou Morale retenue par le Maître d’Ouvrage en charge de déterminer techniquement les besoins spécifiques du Maître d’ouvrage et de réaliser le projet de travaux, tel un cabinet d’architecte.

L’Entrepreneur Principal :

Encore appelé Donneur d’ordres, c’est la Personne physique ou Morale en charge de la réalisation des Travaux – il est l’interlocuteur principal du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre.

Le Sous-traitant :

C’est le professionnel du bâtiment qui contracte avec l’entrepreneur principal.

 

La loi de 1975 dans son article 1 définit d’ailleurs la sous-traitance comme « L’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

Rappelons que le sous-traitant doit établir un contrat conforme aux normes prévues par le contrat type AFNOR F P 03-001.

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation à l’entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant par le maître d’ouvrage.

L’acceptation peut être tacite (acceptation tacite du maître d’ouvrage passé 15 jours à compter de la lettre recommandée AR de la demande de sous-traitance envoyée par l’entrepreneur principal).

Les conditions de paiements des sous-traitants devront également faire l’objet d’un agrément par le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage doit recevoir de l’entrepreneur principal l’ensemble des contrats de sous-traitance.

L’entrepreneur principal doit obtenir une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier qualifié afin de garantir les paiements des sommes dues aux sous-traitants (article 14 de la loi de 1975).

Comment le sous-traitant sera payé concrètement si tout se passe bien ?

Si le maître d’ouvrage est une Personne Morale de Droit Public :

Le sous-traitant sera payé directement par ce dernier pour la part de marché dont il assure l’exécution et si le montant de son contrat de sous-traitance est d’au moins de 600 euros (article 6 de la Loi de 1975)
En dessous de ce montant, l’entrepreneur principal le paiera et à défaut, le sous-traitant pourrait exercer l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage.

Si le maître d’ouvrage est une Personne Morale de Droit Privé :

Normalement, la caution bancaire et la délégation du maître de l’ouvrage prévues par l’article 14 de la Loi de 1975 devraient permettre aux sous-traitants d’être payés en temps et en heure.

A défaut, le sous-traitant peut exercer son action directe à l’encontre du maître de l’Ouvrage. Il lui faudra préalablement mettre en demeure l’entrepreneur principal par lettre recommandée AR dont copie sera adressée également par lettre recommandée AR au maître d’ouvrage.

Passé un mois à compter de la mise en demeure, l’action directe prévue par l’article 12 de la Loi du 31 décembre 1975 pourra être engagée.

Mais qu’en est-il pour le sous-traitant qui n’a pas été accepté par le maître d’ouvrage mais qui a tout de même réalisé ses prestations ?

Si le maître d’ouvrage « a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux et n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiements, il a commis une faute (responsabilité quasi-délictuelle) et il est tenu de réparer le préjudice subi par le sous-traitant, lequel n’est pas tenu par la loi de 1975 de se manifester auprès du Maître d’Ouvrage. »

Reste le problème des sous-traitants …des sous-traitants dans le cas de la sous-traitance indirecte qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’entrepreneur principal par son sous-traitant : la loi de 1975 ne les protège évidemment pas.

Si l’action directe contre le maître d’ouvrage semble être l’ultime recours de l’entrepreneur en bâtiment pour se faire payer, elle n’en demeure pas moins d’une efficacité relative :

L’article 13 de la Loi de 1975 précise en effet, que « les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise de demeure prévue à l’article précédent » (voir aussi article 1798 du code Civil).

Le sous-traitant doit donc impérativement vérifier que le maître de l’ouvrage a bien accepté la sous-traitance et ses conditions de paiements et privilégier une action contre la caution en cas de défaillance de l’entrepreneur principal avant de se retourner contre le maître d’ouvrage…

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